A-23, r. 11 - Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation

Texte complet
8. L’arpenteur-géomètre qui constate que la pose de ses repères à l’endroit de sa délimitation serait susceptible de troubler la possession du client ou d’un voisin de ce client doit, dans un premier temps, mener une enquête auprès de celui dont la possession est susceptible d’être troublée afin de valider les signes d’occupation constatés.
Dans le cas où l’enquête de l’arpenteur-géomètre confirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de venir troubler la possession, il doit cesser ses opérations de démarcation et dresser un plan accompagné d’un rapport écrit qu’il remet au client ou à son mandant. Ce plan et ce rapport doivent contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les recommandations de l’arpenteur-géomètre. L’arpenteur-géomètre est alors considéré avoir complété le piquetage et ce rapport tient lieu de certificat.
Si l’enquête de l’arpenteur-géomètre infirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de troubler la possession, il complète le piquetage par la pose de repères et la production du certificat de piquetage, en y incluant les éléments significatifs et les conclusions de son enquête.
D. 1057-2002, a. 8.